13 - Facturation électronique : les obligations de transmission de données sont explicitées
La doctrine administrative présente, au travers de cinq nouvelles instructions, les principes applicables à la transmission de données en matière de facturation électronique.
Actualité BOFiP du 30 septembre 2026
L'essentiel
Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, les assujettis doivent respecter de nouvelles obligations de transmission de données. / 13-1
Contexte
La réforme de la facturation électronique est entrée en vigueur au 1er septembre 2026. Cette réforme intègre notamment de nouvelles obligations de transmission de données.
Il s'agit des données de transaction, pour les opérations réalisées avec des non-assujettis et pour les opérations réalisées à l’international (CGI art. 290), et des données de paiement pour les opérations dont l’exigibilité de la TVA est à l’encaissement (CGI art. 290 A).
Ces obligations s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les assujettis uniques et du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises.
De nouveaux BOFiP sont désormais consacrés à ces obligations dites de e-reporting, au sein du chapitre 3, consacré aux obligations et formalités particulières, du titre 2 de la partie dédiée aux régimes d'imposition et aux obligations déclaratives et comptables.
Données de transaction
Champ d'application
La doctrine administrative précise tout d'abord les obligations pesant sur les assujettis établis, domiciliés ou ayant leur résidence habituelle en France métropolitaine. Elle distingue les opérations concernées comme suit (CGI art. 290, I ; BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-10-§§ 30 à 100-30/09/2026 ; voir « La facturation électronique », RF 2026-1, §§ 14-2 à 14-5) :
-opérations réalisées par un assujetti établi en France au profit d’un autre assujetti ;
-opérations réalisées par un assujetti non établi en France au profit d’un assujetti établi en France ;
-opérations réalisées par un assujetti établi en France au profit de personnes non assujetties à la TVA.
Elle liste ensuite les opérations réalisées par un assujetti établi, domicilié ou ayant sa résidence habituelle hors de France (CGI art. 290, II ; BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-10-§§ 110 à 150-30/09/2026) :
-opérations réalisées par un assujetti établi hors de France avec des personnes non assujetties à la TVA ;
-opérations situées en France réalisées entre assujettis établis hors de France.
La doctrine évoque ensuite les règles spécifiques applicables aux assujettis établis, domiciliés ou ayant leur résidence habituelle sur le territoire français hors France métropolitaine, à savoir :
-la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-10-§ 170-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 14-8) ;
-Mayotte, la Guyane ainsi que les collectivités d'outre-mer (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-10-§§ 180 et 190-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 14-8) ;
-Monaco (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-10-§§ 200 à 220-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 14-6).
Données à transmettre
La nouvelle doctrine administrative rappelle également la nature des données à transmettre (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-20-30/09/2026).
Rappel
Les données de transaction à transmettre dépendent de plusieurs critères : la nature du client (assujetti ou non), le champ territorial de l’opération (transaction domestique ou internationale) et la nature de l’opération pour l’assujetti soumis à l’obligation (vente ou achat).
Ces règles s’appliquent que l’assujetti soit établi, domicilié ou ait sa résidence habituelle en France ou non.
Ces données doivent être conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur impots.gouv.fr et font l’objet de contrôles réalisés par la plateforme agréée (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-20-§§ 20 et 90 à 110-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, §§ 14-13 et 14-14).
Sont distinguées :
-les données de transaction à transmettre au titre des opérations réalisées avec des personnes non assujetties à la TVA (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-20-§§ 40 à 60-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 14-9) ;
-les données de transaction à transmettre au titre des opérations avec des assujettis non établis en France ou qui n’y disposent pas de leur domicile ou de leur résidence habituelle (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-20-§§ 70 à 80-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 14-10).
Modalités de transmission
En principe, les modalités de transmission des données de transaction sont identiques pour toutes les opérations pour lesquelles de telles données sont requises. Néanmoins, ces données sont globalisées par jour pour la transmission des données concernant les opérations réalisées avec une personne non assujettie (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-30-§ 10-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 14-13).
Les données de transaction doivent être transmises, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti, dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-30-§§ 20 à 30-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 14-13).
La fréquence et le délai de transmission des données à l’administration varient selon le régime d’imposition à la TVA de l'assujetti sur lequel porte l’obligation de transmission, qu'il soit établi ou non en France et quelle que soit l'opération effectuée, indépendamment de la qualité d'assujetti ou non du client (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-30-§§ 40 à 100-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 14-15).
En l'absence d'opérations réalisées sur une période concernée, aucune transmission n'est attendue (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-50-30-§ 80-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 14-19).
Données de paiement
Champ d'application
Les entreprises qui réalisent des opérations pour lesquelles la TVA est exigible à l'encaissement, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, doivent en principe transmettre les données de paiement (CGI art. 290 A ; BOFiP-TVA-DECLA-20-30-60-§ 1-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 15-1).
À noter
Sont notamment concernés par cette obligation (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-60-§ 1-30/09/2026) :
-les prestations de services ;
-l’encaissement préalable des acomptes, du prix ou de la rémunération ;
-les opérations réalisées par les exploitants agricoles bénéficiant du régime simplifié de l’agriculture.
La doctrine administrative souligne que le redevable de cette obligation est l’assujetti soumis à l’obligation :
-d’émission de factures électroniques prévue à l’article 289 bis du CGI. En cas de mandat de facturation à un tiers, et plus particulièrement d’autofacturation par le client, le fournisseur reste le redevable de la transmission des données de paiement ;
-de transmission de données de transaction prévue à l’article 290 du CGI.
En pratique
C'est le fournisseur du service qui doit fournir les données de paiement à l'administration fiscale et non pas le client bénéficiaire du service. En effet, ce sont ces fournisseurs qui encaissent les sommes dues, ce qui déclenche en pratique l'exigibilité de la TVA.
Données à transmettre
La doctrine administrative énumère la nature des données à transmettre (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-60-§ 50-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 15-2).
Ces données doivent être conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur impots.gouv.fr et font l’objet de contrôles réalisés par la plateforme agréée (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-60-§§ 70 à 80-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 15-4).
Modalités de transmission
Les données de paiement sont transmises par l’intermédiaire des plateformes agréées choisies par l'assujetti (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-60-§ 90-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 15-4).
Les modalités de transmission des données de paiement dépendent des modalités de transmission des données de facturation et de transaction en amont, selon que la transmission a été réalisée au moyen d’une facture électronique ou d’un fichier structuré. Ainsi, dans le cadre de la facturation électronique, les émetteurs de factures transmettent les données de paiement de leur facture au moyen de la mise à jour du statut « Encaissée » de la facture par l’intermédiaire de la plateforme agréée choisie pour son émission (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-60-§ 120-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 15-4).
Dans le cadre de l’obligation de transmission des données de transaction, pour les opérations soumises à l’obligation de transmission des données de paiement, la plateforme agréée de l’assujetti transmet à l’administration les données de paiement au moyen d’un fichier structuré codé XML défini dans le dossier des spécifications externes (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-60-§ 140-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 15-4).
À noter
Les données de paiement relatives aux opérations réalisées avec des personnes non assujetties sont globalisées par jour et par taux (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-60-§ 150-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 15-4) (voir § 13-4).
La fréquence et le délai de transmission des données à l’administration varient selon le régime d’imposition à la TVA de l'assujetti sur lequel porte l’obligation de transmission, qu'il soit établi ou non en France et quelle que soit l'opération effectuée, indépendamment de la qualité d'assujetti ou non du client (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-60-§§ 160 à 210-30/09/2026 ; voir RF 2026-1, § 15-5).
« La facturation électronique », RF 2026-1, §§ 14-1 à 15-5










